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Maître Nadezda BONNIOT ALUPOVA

Avocat au barreau de Draguignan

Tél: 0422470026 ou +33422470026

Accueil » Avantages reconnus du divorce par consentement mutuel judiciaire

1. Cout avantageux. Au contraire des autres formes de divorce, les parties désireuses d’opter pour un divorce par consentement mutuel judiciaire peuvent ne choisir qu’un seul avocat (C.civ, art.250 – C.pr.civ.art 1090) pour des raisons financières.

2. Un divorce apaisé. Les avantages inhérents au divorce par consentement mutuel, ce compris dans sa forme judiciaire, sont bien connus et ne nécessitent pas de développements accentués. L’idée étant que si tout divorce est un mal, au moins, cette forme apparaît-elle moins mauvaise que les autres.

Parce qu’il repose sur une volonté commune des époux de divorcer et de régler à l’amiable l’ensemble des conséquences de leur séparation, le divorce par consentement mutuel judiciaire permet, dans une certaine mesure, de retirer à la rupture du lien conjugal devenue inévitable, son aspect dramatique et traumatisant. Partant, il participe pleinement de la volonté du législateur moderne de dédramatiser le divorce.

Compte tenu du caractère consensuel du divorce, il n’y a pas de débats judiciaires, forcément traumatisants et susceptibles de laisser des traces dans les rapports entre les époux et à l’égard de leurs enfants communs. Par ailleurs, les époux n’ont pas à indiquer les motifs de leur séparation, ce qui évite l’envenimement des relations entre eux et avec des tiers, parents ou amis, ainsi dispensés de venir témoigner en faveur de l’un ou de l’autre.

Il est question, dans l’idéal, d’un divorce sans éclat et sans scandale qui n’est pas source de préjudice, d’injustice et de rancœurs, ce qui permet d’éviter que le procès en divorce n’avive les tensions.

3. Un divorce négocié. Dans la sphère judiciaire, le divorce par consentement mutuel est le divorce qui offre le plus de liberté aux époux, qui peuvent organiser – pratiquement à leur guise – les conséquences de leur séparation aux mieux de leurs intérêts. Partant, parce qu’il est indiscutable qu’une solution négociée est mieux vécue qu’une solution imposée, il est certain que l’élaboration par les époux de solutions de compromis s’agissant des suites de leur divorce constitue le gage d’une meilleure exécution. En ce sens, la promotion du divorce par consentement mutuel, notamment judiciaire, participe de la volonté législative non seulement de responsabiliser les époux mais aussi d’éviter dans la mesure du possible un contentieux postérieur au divorce.

4. Un divorce sécurisé. Lorsqu’ils empruntent la voie du divorce par consentement mutuel judiciaire, les époux sont contraints de régler définitivement au moment du divorce l’ensemble des questions financières et personnelles soulevées par leur séparation et susceptibles de les opposer. Cet aspect sécurisant est renforcé par la position adoptée par la jurisprudence en matière de recours, laquelle a pratiquement fermé toute voie de contestation de la convention homologuée, une fois le divorce prononcé, au travers d’une application rigoureuse du principe de l’indivisibilité ce qui évite ainsi aux époux d’être à la merci d’une volte face de l’un d’entre eux dans le futur.

5. Un divorce simplifié. Pour les époux, cette forme de divorce présente concrètement l’avantage, par rapport aux autres, de proposer une procédure plus simple, encore plus rapide depuis la réforme de 2004 et souvent moins coûteuse, pour ces raisons mais aussi parce que les époux peuvent choisir un avocat commun et qu’ils évitent, à défaut d’assignation à délivrer et de jugement à signifier, les frais d’huissier.

Le divorce par consentement mutuel semble adapté à trois types de situations.

1. Il s’agit tout d’abord des situations acquises qu’il y a simplement lieu de consacrer. Les époux sont séparés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années; la convention qu’ils soumettent à l’homologation ne fait que transcrire une situation de fait vécue et appliquée depuis longtemps, dont ils ont pu mesurer les qualités et qu’ils ont eu loisir de corriger.

Ici, le délai de réflexion imposé par la loi de 1975 était superflu, car le temps de l’épreuve s’était déjà écoulé. Une seconde comparution était inutile et, dans ce cas, la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel présente un indéniable pro-grès.

2. Le divorce par consentement mutuel s’adapte particulièrement bien, ensuite, aux séparations sans conséquence. Les époux sont mariés depuis peu, n’ont pas d’enfant ni de bien important, où se trouvent l’un et l’autre dans une situation matérielle similaire. C’est un divorce sans grand enjeu, pour lequel il n’est pas besoin de réfléchir long-temps. La confrontation à la réalité n’apporte guère d’informations et la comparution unique est une réponse suffisante à cette situation.

3. Enfin, le divorce par consentement mutuel s’applique heureusement aux accords portant sur des conséquences simples ou éprouvées par un grand nombre de couples. Quant aux enfants, les époux font choix d’une organisation classique et, matériellement, ils mettent en place des solutions dont la réalité est aisément prévisible. Point n’est besoin d’attendre pour apprécier ce qu’on pressent déjà sans grand risque d’erreur.

Source: Dalloz 2024-2025 Droit et pratique du divorce

Tél: 04 22 47 00 26 ou 06 26 05 54 09