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Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 janvier 2022, n° 78 FS-B
Faits et procédure
M. [E], de nationalités russe et mexicaine, et Mme [M], de nationalité russe, se sont mariés en Russie en 1996 sans contrat de mariage. Leur première résidence habituelle commune était en Russie. En 2016, les époux ont adopté, pour leurs biens situés en France, le régime français de la séparation de biens, et ont prévu que la loi française serait applicable en cas de divorce.
En septembre 2017, Mme [M] a saisi le juge français d’une demande de divorce. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 septembre 2020, a appliqué la loi française pour statuer sur le divorce et sur le régime matrimonial, considérant la convention de 2016 comme valide.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation, contestant notamment :
- La compétence du juge français et la validité de l’application de la loi française ;
- La détermination et la liquidation du régime matrimonial.
Questions juridiques
- Validité du choix de la loi applicable au divorce (Règlement (UE) n° 1259/2010 – Rome III)
- Application de la loi au régime matrimonial et liquidation des biens (Convention de La Haye 1978)
- Motivation du jugement et contradiction entre motifs et dispositif (article 455 CPC)
Analyse de la Cour de cassation
1. Sur le choix de la loi applicable au divorce
M. [E] contestait le choix de la loi française, invoquant que la convention ne pouvait pas valoir « loi du for » et que le consentement des époux n’avait pas été éclairé sur le contenu réel de la loi applicable.
Rappel juridique : l’article 5 du règlement Rome III permet aux époux de désigner la loi applicable au divorce parmi :
- la loi de l’État de leur résidence habituelle, actuelle ou dernière ;
- la loi de leur nationalité ;
- ou la loi du for (loi du juge saisi).
Solution de la Cour : la cour d’appel a correctement retenu que le choix de la loi française était valide au titre de la « loi du for », dès lors que le juge français avait été saisi de la demande. Le moyen de M. [E] est rejeté.
2. Sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial
M. [E] soutenait que l’arrêt était contradictoire : le dispositif appliquait la loi française à l’ensemble des biens, alors que les motifs relevaient la loi russe pour les biens situés en Russie.
Rappel juridique : selon l’article 6 de la Convention de La Haye (1978), la loi choisie régit l’ensemble des biens, sauf pour les immeubles qui sont régis par la loi du lieu de situation.
Solution de la Cour : la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel, uniquement sur ce point, pour contradiction entre motifs et dispositif. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Portée de l’arrêt
- La Cour rappelle que le choix de la loi applicable au divorce est valable si le juge désigné par les époux est celui saisi ultérieurement, même en présence d’un élément d’extranéité.
- Elle souligne l’exigence de cohérence entre les motifs et le dispositif d’un jugement, en particulier pour la liquidation des biens internationaux.
- Cet arrêt illustre l’articulation complexe entre le règlement Rome III, la Convention de La Haye, et le droit procédural français en matière de divorce international et de régime matrimonial.
Conclusion
La décision met en lumière l’importance de la rédaction précise des conventions matrimoniales internationales et la nécessité pour les juges de garantir la cohérence entre motifs et dispositif. Elle constitue une référence pour les situations où des biens des époux sont situés dans plusieurs États, et où la loi applicable doit être déterminée avec rigueur.
Maître Nadezda Bonniot Alupova
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