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Les SELAS(U) (société d’exercice libéral par actions simplifiée) reprennent le principe des SAS.
Conformément à l’article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L311-2 [être affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général], même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L723-1 à l’exception des risques invalidité-décès ».
L’article L723-1 du code de la Sécurité Sociale dispose quant à lui que « sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français [CNBF], dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ».
Aux termes de l’article L.311-3 23° du code de la Sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) rémunérés sont assujettis au régime général des salariés.
Si la fonction de mandataire de la SELAS n’est pas rémunérée, le dirigeant n’est ni affilié ni assujetti au régime général des salariés et assimilés. De fait, les charges sociales au titre du mandat ne sont pas dues.
Lorsque ces mandataires sociaux exercent par ailleurs une activité en tant que professionnel libéral, il convient d’opérer une distinction entre :
– Les fonctions de mandataire social, au titre desquelles ils sont affiliés au régime général des salariés,
– Et l’exercice à titre indépendant de leur activité libérale, au titre de laquelle ils relèvent du régime général des travailleurs indépendants.
En effet, l’exercice d’une profession libérale sous couvert d’une société est transparent au regard du statut de travailleur indépendant. Ainsi, même s’il assure des fonctions de mandataire social, le professionnel libéral exerce avant tout une activité réglementée soumise à un statut, le plaçant sous le contrôle ordinal de ses pairs et non sous celui des organes et associés (ou actionnaires) de la structure d’exercice.
La jurisprudence a confirmé le cumul de ce double assujettissement (arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation des 20 juin 2007 et 15 mai 2008).
Il s’ensuit qu’un avocat exerçant au sein d’une SELASU dont il est également le dirigeant est affilié :
– Au régime général des travailleurs indépendants, au titre de l’activité libérale d’avocat,
Ils sont ainsi redevables sur le revenu de leur activité de la cotisation personnelle d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et relèvent du régime d’assurance maladie-maternité commun à l’ensemble des professions non salariées non agricoles.
Concernant la vieillesse et le régime invalidité-décès, ils participent à un régime qui leur est propre, géré par la CNBF.
– Au régime général des salariés et assimilés salariés (article L.311-3 23° du code de la Sécurité sociale) et à la CNBF (pour la retraite) au titre du mandat social de Président de SASU, à condition que cette fonction soit rémunérée de façon distincte.
Il convient de déclarer la rémunération perçue sous le code type de personnel 198 – professions judiciaires.
Par mesure de simplification et de tolérance, il a été admis que les avocats également mandataires sociaux cotisent à la CNBF pour l’intégralité des rémunérations perçues aussi bien comme avocat et que comme mandataire social.
La cotisation APEC est recouvrée par les institutions de retraite Agirc-Arrco (Circ. Agirc-Arrco 2018-10 DRJ, 26 déc. 2018). Il est nécessaire de rapprocher de cet organisme.
– Rappel de la réglementation :
Articles L242-1, L136-1-1 du code de la sécurité sociale
Articles L311-3, L723-1 du code de la sécurité sociale
La loi n°2001-420 du 15 mai 2001
Article 63 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990